Loi Pacte : le partage de plus-value

08 juillet 2020

Business

Le développement de l’épargne salariale constitue un enjeu majeur pour l’entreprise. Il s’agit d’un véritable levier permettant à l’entreprise de fidéliser ses salariés en renforçant leur participation aux résultats.

Dans cette optique et afin de favoriser davantage de tels dispositifs, la loi PACTE[1] a introduit un mécanisme original de partage de plus-value.
Ce nouveau régime[2] permet ainsi aux actionnaires d’une entreprise de s’engager à partager avec les salariés une partie de la plus-value qui serait réalisée en cas de cession des titres de l’entreprise.

 
Le contrat de partage 

Ce dispositif, dit de « partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de sociétés », est strictement encadré par le législateur.

La loi prévoit que les actionnaires intéressés (un seul ou plusieurs) doivent prendre l’engagement de partager avec l’ensemble des salariés de la société une fraction de la plus-value de cession ou de rachat de titres qui serait réalisée en cas de cession ou de rachat.
Cet engagement est formalisé par la mise en place en amont d’un contrat de partage de la plus-value.

Ce contrat, conclu pour une durée minimale de 5 ans, est signé directement par les détenteurs de titres et la société et prévoit les conditions dans lesquelles le partage de la plus-value sera réalisé.
Dans ce cadre, la société s’engage à transférer, au profit des salariés concernés, les sommes issues de la cession ou du rachat, limitées à 10 % du montant de la plus-value.

Lorsque l’entreprise concernée fait partie d’un groupe de sociétés[3], l’engagement de partage concerne l’ensemble des salariés des sociétés du groupe.

La société doit disposer au préalable d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) qui lui est propre (ou d’un PEE commun aux sociétés du groupe). La loi prévoit en effet que les sommes réparties devront être versées sur les PEE des salariés bénéficiaires.

Enfin, la loi prévoit une durée minimum de 3 ans entre la date de signature du contrat de partage de plus-value et la cession des titres.

La loi de finances pour 2020 a toutefois réduit temporairement ce délai à 12 mois (sous conditions) afin de faire bénéficier ce régime à un plus grand nombre d’opérations, notamment celles dont la sortie est prévue pour 2021. Ce nouveau délai s’applique en effet aux contrats conclus jusqu’au 24 mai 2021.

 
Les bénéficiaires de l’engagement

Le contrat de partage, conclu entre les détenteurs de titres et la société concernée, s’applique à l’ensemble des salariés de la société (ou du groupe).

Il s’agit des salariés présents dans l’entreprise pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de la signature du contrat de partage et la date de la cession des titres et adhérents au PEE au jour de la cession.
Toutefois, le contrat doit prévoir une condition d'ancienneté dans la société comprise entre 3 mois et 2 ans.

 
Les modalités de répartition des sommes

Le contrat de partage doit préciser les conditions et modalités de répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement de partage de la plus-value.
La répartition de cet « abondement unilatéral » peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres et/ou proportionnelle aux salaires.

Le dispositif prévoit que le cédant devra verser les sommes à la société dans un délai d’un mois suivant la cession.
Dans les 90 jours suivants, la société devra répartir et transférer les sommes nettes de charges sociales et fiscales, à chacun des salariés bénéficiaires.
Le non-respect de ce délai conduit à l’application d’une majoration, à la charge de la société, sur les versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal à compter de la date du dépassement.

 
Un régime fiscal attractif

Ce dispositif bénéficie d’un régime social et fiscal favorable, tant pour le salarié que pour l’actionnaire cédant.

A- Pour les bénéficiaires

Les sommes réparties sont versées sur le PEE des bénéficiaires dans la limite d'un montant égal à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 12 340 € pour 2020 (par bénéficiaire et par an).
Ce versement sur le PEE est soumis au même régime fiscal et social que les abondements « classiques ». Au bout de 5 ans (sous réserve des cas de déblocage anticipé), ces sommes seront donc exonérées d’impôt sur le revenu.

En revanche, les montants excédant ce plafond sont versés directement au bénéficiaire et constituent un revenu d'activité imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

N.B : les sommes versées sur le PEE sont prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

B- Pour le cédant

Pour l'associé cédant, le montant reversé aux salariés en application de l'engagement de partage vient en diminution du calcul de la plus-value de cession et n’est donc pas imposable[4].
Cette fraction est en revanche prise en compte pour la détermination de son revenu fiscal de référence.

En outre, les versements réalisés par le cédant à l'entreprise ne sont pas assujettis aux droits de mutation à titre gratuit[5].

En conclusion, ce dispositif constitue un nouveau type de « management package ». Il permet de partager entre l’ensemble des salariés la prise de valeur d’une entreprise en cas de cession. Cet outil de « fidélisation » des salariés est ainsi complémentaire des dispositifs existants (actions gratuites, stock-options, bons de souscription d’actions, etc.).

Il conviendra de mesurer dans le temps son attractivité…

 

[1] Loi 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. [2] Prévu par les articles L.23-11-1 à L.23-11-4 du Code du commerce. [3] Sociétés contrôlant la société ou contrôlées par elle. [4] CGI, art 150-0A, III-7 [5] CGI, art 797 A

 

Le présent article constitue de simples pistes de réflexion établies sur la base de la législation connue au jour de sa rédaction et ne saurait avoir la valeur d’une consultation juridique ou fiscale susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. Il est recommandé au lecteur de n'initier un tel projet qu'après avoir recueilli l'opinion de ses propres conseils juridiques et fiscaux.

08 juillet 2020

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